Tribune libre d’André Picard
Les débats sur le « mariage » homosexuel nous donnent souvent droit à ce fameux « argument massue » répété ad nauseam par ses partisans, afin de faire pleurer dans les chaumières : des dizaines de milliers d’enfants – sans que l’on sache d’où vient ce chiffre sorti de nulle part – ne seraient pas protégés juridiquement, car le partenaire homosexuel qui les élève avec son conjoint n’aurait aucun droit sur cet enfant. Ceci est faux dans de nombreux cas.
Comme le relevait Liberté Politique il y a quelques années, le concubin de même sexe, peut exercer l’autorité parentale sur un enfant, dans l’hypothèse où l’un des parents qui assure la garde de l’enfant, à l’issue d’une séparation, d’un divorce, ou après décès du conjoint, se met en concubinage avec une personne de même sexe.
« Tout ce qui concerne le « tiers » ou « beau-parent » est déjà prévu par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Celle-ci, tout en réaffirmant le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale par le père et la mère, prévoit déjà qu’une délégation ou un partage en faveur du tiers peut être prononcé par le juge s’il est justifié par les besoins d’éducation de l’enfant (article 377-1 du Code civil), après accord des parents.
Ce partage est même possible en faveur d’un concubin homosexuel (Cour de cassation, 24 février 2006).
Lors de la séparation du parent et du tiers, le juge peut déjà, à défaut d’accord amiable, maintenir les liens entre l’enfant et le tiers (article 371-4 al 2 du Code civil).
En cas de décès du parent faisant le lien entre l’enfant et le tiers, le juge peut déjà décider de confier l’enfant à celui-ci (article 373-3 al. 2 du Code civil).
Dans tous les cas, jusqu’à présent, c’est l’intérêt de l’enfant qui commande la décision.»
Par ailleurs, il convient de souligner que dans ce cadre-là, l’enfant connaît généralement ses deux parents biologiques. Et s’il a très probablement été élevé par eux pendant une bonne partie de son enfance, il continue à voir son autre parent, notamment après un divorce et l’instauration d’un droit de garde.
A l’inverse, si l’enfant est issu d’une PMA ou d’une GPA effectuée à l’étranger, et en l’état actuel du droit français, le partenaire homosexuel ne peut exercer l’autorité parentale sur l’enfant. Mais un tel contournement des lois françaises – en connaissance de cause – peut-il justifier qu’on les modifie, au risque de réaliser une transgression bioéthique extrêmement inquiétante et préjudiciable pour les intérêts de beaucoup d’autres enfants ?
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