Céline Pigalle (I>Télé) : “Nous perdrions des téléspectateurs si Éric Zemmour n’était pas à l’antenne”

Interrogée dimanche 18 mai 2014 dans Médias, le magazine (France 5) sur le pourquoi du maintien d’Éric Zemmour à l’antenne d’I>Télé, Céline Pigalle, la directrice de la rédaction de la chaîne et de l’information au sein du groupe Canal +, doit avouer que, côté audience, “ça marche, nous perdrions sans doute des téléspectateurs s’il n’était pas à l’antenne” mais “ça n’est pas la raison pour laquelle je le garde”, affirme-t-elle. On n’en saura pas plus car Louis-Georges Tin, le Président du Conseil représentatif des associations noires, la coupe à ce moment-là.

Domenach briefé par Pigalle contre Zemmour. Quelques minutes plus tard, Céline Pigalle avoue : “J’engage Nicolas Domenach, chaque semaine, à être de plus en plus sérieux dans la recherche de ses informations pour contrecarrer un certain nombre de propos”. Et continue : “J’engage Éric Zemmour, lui-même, toutes les semaines, à cesser de nous dire que, comme il le faisait la semaine dernière sur le plateau…” Une nouvelle fois, le militant communautariste la coupe. Au cours du débat, Céline Pigalle rappellera que “l’émission est enregistrée” : “ça ne m’est jamais arrivé de ne pas diffuser certains de ses propos, ça m’est arrivée en revanche de me dire que certaines séquences duraient trop longtemps, qu’on entrait dans quelque chose de nauséeux et qu’il était utile de passer à d’autres sujets”, ce qui “veut presque dire la même chose”, commente à la volée, l’animateur Thomas Hugues.

Zemmour sous surveillance. Et pour que le plateau de censeurs soit rassuré, elle explique : “Nous ne contrôlons pas a priori ce qu’il va dire. En revanche, nous travaillons et, à ce stade, chaque semaine, de manière un tout petit peu plus sérieuse, et avec un peu plus d’énergie encore, les thèmes qui vont être abordés.”

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  • Le Nouveaau Croisé , 19 mai 2014 @ 14 h 29 min

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change_transatlantique

    non ce n’est hors sujet mais une alerte pour dimanche 25 !
    j’ai découvert cela sur salon Voltaire !

  • kerneilla , 19 mai 2014 @ 14 h 38 min

    bravo pour la citation (ONU) tout à fait appropeiée !

  • kerneilla , 19 mai 2014 @ 14 h 57 min

    Textes de référence à transmettre à tous les journalistes (et autres commentateurs) et aux hommes politique !
     
    Les Droits et devoirs de l’homme
     
    L’Assemblée générale des Nations Unies, en votant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le 10 décembre 1948, a recommandé de “faire en sorte (que le texte) soit distribué, affiché, lu et commenté principalement dans les écoles et autres établissements d’enseignement, sans distinction fondée sur le statut politique des pays ou des territoires.”
    C’est dans cet esprit que nous présentons ces quelques textes de référence, à l’usage des enseignants et de leurs élèves dans le cadre de la formation à la citoyenneté.
     
    1. Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 (extrait)
     
    2. “Déclaration des droits de l’homme et du citoyen” adoptée
    le 26 août 1789 par l’Assemblée nationale issue de la fusion des États Généraux du royaume.
     
    3. Déclaration des devoirs de l’homme et du citoyen du 22 août 1795, annexée à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, rédigée par Chateaubriand
     
    4. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
     
    5. “Déclaration universelle des droits de l’homme”
    votée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies
     
     
     
    1.Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958
    (extrait)
     
    Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la constitution de 1946.
     
    ________________
     
     
    2. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
    du 26 août 1789,
    (votée par l’Assemblée Nationale issue de la fusion
    des États Généraux du Royaume)
     
    Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs : afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous ;
     
    En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
     
    Article premier :
    Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
     
    Article 2 :
    Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme.
    Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
     
    Article 3 :
    Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
    Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
     
    Article 4 :
    La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
    Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
     
    Article 5 :
    La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas ?
     
    Article 6 :
    La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
    Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents.
     
    Article 7 :
    Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis : mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
     
    Article 8 :
    La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
     
    Article 9 :
    Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
     
    Article 10 :
    Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
     
    Article 11 :
    La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cadres déterminés par la loi.
     
    Article 12 :
    La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
     
    Article 13 :
    Pour l’entretient de la force publique et pour les dépenses de l’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
     
    Article 14 :
    Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
     
    Article 15 :
    La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
     
    Article 16 :
    Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
     
    Article 17 :
    La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
     
    ________________
     
     
    3. Déclaration des devoirs de l’homme et du citoyen,
    du 22 août 1795
     
    (annexée à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
    rédigée par Chateaubriand)
     
    Article premier. :
    La déclaration de droits contient les obligations du législateur ; le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.
     
    Article 2. :
    Tous les devoirs de l’homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs :
    “Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît, et, faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.”
     
    Article 3. :
    Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois et à respecter ceux qui en sont les organes.

    Article 8( déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones)
    1- Les autochtones, peuple et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
    e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

     
    Article 4. :
    Nul n’est homme de bien s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois.
    Article 5 :
    Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre contre la société.
     
    Article. 6 :
    Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous, se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.
     
    Article 7 :
    C’est sur le maintien des propriétés que reposent : la culture des terres, toutes les productions, tous les moyens de travail et tout l’ordre social.
     
    Article 8 :
    Tout citoyen doit ses services à la Patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.
     
    Article9 :
    C’est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir.
     
    ________________
     
     
    4. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
     
    Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés.
    Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
    Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaire à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
     
    La loi garanti à la femme dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
     
    Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la république.
     
    Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi.
     
    Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions, ou de ses croyances.
    Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
     
    Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
    Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
     
    Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquière les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
     
    La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
    Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
     
    Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
     
    La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
     
    La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
     
    La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
     
    Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.
     
    La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
     
    L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
     
    Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
     
    ________________
    5. Déclaration universelle des droits de l’homme
    du 10décembre 1948
    (votée par l’Assemblée générale des Nations Unies)
     
     
    Préambule :
    Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
    Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,
    Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
    Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations,
    Considérant que dans la Charte, les peuples des nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social, à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
    Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’organisation des nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
    Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
     
     
    l’Assemblée générale proclame :
    La présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.”
     
     
    Article premier :
    Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
     
     
    Article 2.
    Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
    De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
     
    Article 3.
    Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
     
    Article 4.
    Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
     
    Article 5.
    Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
     
    Article 6.
    Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
     
    Article 7.
    Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
     
    Article 8.
    Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
     
    Article 9.
    Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
     
    Article 10.
    Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
     
    Article 11.
     (1) Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
     (2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
     
    Article 12.
    “Nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.”
     
    Article 13.
     (1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un état.
     (2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
     
    Article 14.
     (1) Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
     (2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
     
    Article 15.
     (1) Tout individu a droit à une nationalité
     (2) Nul ne peut être privé de sa nationalité, nui du droit de changer de nationalité.
     
    Article 16.
     (1) A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage, et lors de sa dissolution.
     (2) Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
     (3) La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.
     
    Article 17.
     (1) Toute personne aussi bien seule qu’en collectivité a droit à la propriété.
     (2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
     
    Article 18.
    “Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.”
    Article 19.
    Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce droit qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelques moyen d’expression que ce soit.
     
    Article 20.
     (1) “Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifique.
     (2) Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.”
     
    Article 21.
     (1) “Toute personne a droit à accéder dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
     (2) Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
     (3) La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.”
     
    Article 22.
    Toute personne, en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
     
    Article 23.
     (1) “Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
     (2) “Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.”
     (3) “Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.”
     (4) “Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.”
     
    Article 24.
    Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
     
    Article 25.
     (1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
     (2) La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
     
    Article 26.
     (1) Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental.
    L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
     (2) L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
     (3) Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
     
    Article 27.
     (1) Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
     (2) Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
     
    Article 28.
    Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration pouvaient y trouver plein effet.
     
    Article 29.
     (1) L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule, le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
     (2) Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
     (3) Ces droits et liberté ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
     
    Article 30.
    Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
     
    __________________

  • tony , 19 mai 2014 @ 18 h 14 min

    L’UMP et le PS ont donné à ces gropuscules associatifs extrémistes tous les droits et maintenant ces gens s’acharnent sur les français.

    L’UMPS sont responsables de cette situation de plus en plus invivable et malsaine.

    Sans oublier les journalistes à deux balles tous quasiment encarté au PS qui nous lavent le cerveau et étouffent la vérité. Ils ne sont même pas neutres et véhiculent la terreur intellectuelle conformiste.

    Les gens doivent ouvrir les yeux sur ces manoeuvres idologiques. Je ne comprends comment les français ne réagissent pas davantage.

  • Le Nouveau Croisé , 19 mai 2014 @ 18 h 18 min
  • Jack , 19 mai 2014 @ 19 h 53 min

    Très bon la déclaration des droits de l’homme et du citoyen…
    Tous nos politiques devraient l’avoir affichée dans leur bureau et en connaître le contenu… Idem pour le CSA et tous les “tordus” qui prennent prétextes fallacieux pour museler ceux qui n’abondent pas dans leur idéal chargés de lubies…

  • Geolion , 20 mai 2014 @ 9 h 42 min

    Si l’audience qu’apporte Zemmour (que j’aime bien…) à la chaîne n’est pas la raison pour laquelle la chaîne le conserve, alors pourquoi avancer l’apport de Zemmour au niveau de l’ audience ??
    C’est typiquement ce qu’on appelle pratiquer la langue de bois !!!

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