« La liberté d’informer sacrifiée sur l’autel du secret-défense », titre Le Point. En septembre dernier, trois journalistes français ont été condamnés par la Cour d’appel de Paris à 3 000 euros avec sursis pour « atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ».
Dans un ouvrage paru en 2012, L’Espion du président (Robert Laffont) Christophe Labbé (Le Point), Olivia Recasens (Le Point) et Didier Hassoux (Le Canard Enchaîné) avaient révélé la véritable identité de plusieurs agents de la DCRI.
Dans leur livre, ces derniers entendaient dévoiler les « dysfonctionnements » du renseignement français, quitte à « outer » quelques agents accusés de multiples dérives. Relaxés en première instance, les trois journalistes ont finalement été condamnés en appel en vertu de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2).
Celle-ci prévoit qu’en cas de « révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte (…) de l’identité » d’agents de certains services, la peine encourue peut s’élever à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende (voir la loi ci-dessous).
Pour Le Point, malgré la condamnation à un simple sursis, il s’agit néanmoins d’un « arrêt dangereux » qui menace la liberté d’informer. Mais on peut aussi se poser la question de savoir si la liberté d’informer est supérieure à la sécurité de la France et de ses agents… Les différents commentateurs ne manqueront probablement pas de s’écharper sur cette question dans les jours à venir.
- Section 3 : Des atteintes aux services spécialisés de renseignement
Article 413-13 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 – art. 23
La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’usage, en application de l’article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure, d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle d’un agent d’un service mentionné à l’article L. 811-2 du même code ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 dudit code ou de son appartenance à l’un de ces services est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l’intégrité physique ou psychique à l’encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II.
La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, de l’information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification réelle ou supposée d’une personne comme source ou collaborateur d’un service mentionné au premier alinéa du présent article.
NOTA : Conformément à l’article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l’exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV du présent article, la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.