Crèches: la christianophobie a encore frappé!

 

Comment concilier – avec l’inébranlable bonne conscience qui sied, de manière exaspérante, aux hauts magistrats du Conseil d’État – pharisianisme et casuistique, tartufferie suprême et spéciosité vétilleuse ?

La preuve par deux décisions rendues le 9 novembre par ces soi-disant sages, en deux espèces concernant la question de savoir s’il était possible pour des édiles d’installer des crèches de Noël dans l’enceinte d’une mairie. On se souviendra du tollé soulevé par des initiatives de ce genre, à Melun, Hayange ou Béziers et même jusqu’entre les murs du conseil départemental de Vendée.

Le 16 juillet 2015, devant le tribunal administratif de Montpellier, saisi alors par l’inoxydable Ligue des droits de l’homme, le maire de la cité biterroise, Robert Ménard, avait curieusement obtenu gain de cause, au motif que sa crèche « a constamment été présentée […] comme une exposition s’inscrivant dans le cadre d’animations culturelles organisées à l’occasion des fêtes de Noël dans le cœur de ville ; […] qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’installation de cette crèche n’[a pu] être regardée comme ayant le caractère d’une présentation revendiquée de symboles de la religion chrétienne ».

Un jugement aux « attendus » singuliers qui ont manifestement trouvé écho devant la haute juridiction administrative, laquelle, cependant, a fait prévaloir une conception des plus élastiques de la laïcité. Au préalable a-t-elle artificiellement dissocié le « cultuel » du « culturel » pour sauver ces crèches d’une censure judiciaire qui, à cause de cela, eût pu « faire-le-jeu-du-Front-national-et-du-populisme ». En résumé, ne pas désespérer le catho LMPT.

Pour nos gnostiques républicains, la crèche serait un symbole ambivalent.

Si elle « présente un caractère religieux », elle est aussi « un élément (sic) faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière » (sic), les fêtes de fin d’année » (re-sic). Partant, et à l’unique condition qu’elle revêt un atour « culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse », son « exposition » (sic) reste envisageable, « notamment sur la voie publique », à l’exclusion sans concession des « bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public ».
En d’autres termes, les crèches sont autorisées partout, sauf dans les mairies, services des impôts ou autres administrations locales ou étatiques, et sous réserve de n’y pas faire apparaître tout signe rappelant par trop explicitement la Nativité. En somme, une crèche de non-Noël, sauf « existence […] d’usages locaux », précisent hypocritement les juges. Faudra-t-il donc s’exiler en Laponie pour fêter Noël ? Le Conseil d’État s’est définitivement déshonoré en expropriant de la sorte les Français de cette autre maison commune dont l’antériorité et la prééminence fondent notre anthropologie civilisationnelle.

Après avoir occulté ou raccourci la taille du pendentif christique ou marial, la jurisprudence investit savamment – et insidieusement – la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État d’un contenu allahicitaire permettant les exhibitions décomplexées de burkinis et de foulards islamiques.

En ravalant la crèche à une abstraction figurative, en la dépouillant de ses attributs immémoriaux, c’est-à-dire proprement chrétiens et européens, de ses lointaines ascendances païennes (l’âne et le bœuf empruntant à la mythologie nordique) à sa popularisation par saint François d’Assise au XIIIe siècle, les oulémas du Palais-Royal annoncent consciencieusement le temps funeste où les cloches ne sonneront bientôt plus.

Aristide Leucate – Boulevard Voltaire

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