L’activiste islamiste Marwan Muhammad, actuel porte-parole du Collectif contre l’islamophobie en France, s’est récemment illustré sur Twitter en menaçant de « procès systématique » les mairies qui prendraient des mesures restreignant le port de vêtements à connotation musulmane sur les plages. Avant lui, nous avions dû subir la provocation inouïe du millionnaire fantasque Rachid Nekkaz, ayant organisé la baignade en burkini d’un groupe de femmes en plein festival de Cannes.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille, le lundi 3 juillet 2017, [PDF] ne pourrait-il pas mettre un coup d’arrêt aux velléités de ces promoteurs de l’islamisme culturel ? On se rappelle que, l’an passé, l’arrêté « anti-burkini » pris par le maire de la commune de Sisco, en Corse, n’avait pas été suspendu en référé. La raison en était que les risques de troubles à l’ordre public invoqués par le maire étaient, en l’espèce, bien avérés, justifiant ainsi a priori la mesure d’interdiction prise. L’absence de suspension faisait donc pressentir qu’une telle interdiction pouvait être juridiquement fondée, contrairement à l’analyse dominante qui voulut nous faire croire que la liberté religieuse devait primer en toutes circonstances.
Attaqué au fond par ses adversaires, l’arrêté n’avait pas non plus été annulé par le tribunal administratif de Bastia.
La cour administrative d’appel de Marseille est venue confirmer, lundi dernier, le jugement du tribunal et la légalité de l’arrêté d’interdiction, en raison des violences ayant éclaté sur la plage et des manifestations ultérieures dans la commune, qui avaient nécessité la mobilisation d’un effectif important de CRS et de gendarmes.
– Les mesures d’interdiction doivent prioritairement et principalement reposer sur des considérations liées à la protection de l’ordre public : les risques d’atteintes à l’ordre public doivent être avérés ou suffisamment probables, pouvant résulter, notamment, de faits de violences, attroupements ou manifestations, privatisation illicite de plages. L’organisation militante, à renfort de réseaux sociaux, d’une baignade en burkini dans une commune présentant un climat tendu serait, selon nous, de nature à constituer un tel risque ;
– Toute mesure d’interdiction doit être circonscrite dans le temps et l’espace ;
– La référence au principe de laïcité, de même que les motifs fondés sur l’hygiène et la décence publique, ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour motiver une interdiction, en l’absence de troubles à l’ordre public ;
– La motivation pourrait reposer à titre subsidiaire sur les nécessités de prise en compte des « exigences minimales de la vie en société » et l’impératif de lutte contre l’exclusion des femmes, composants non encore reconnus par la jurisprudence administrative de l’ordre public immatériel, dont le Conseil constitutionnel s’était pourtant fait l’écho en 2010 dans sa décision favorable à la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
Dans leur lutte légitime contre les menaces à l’ordre public et à nos fondements civilisationnels, les maires de France devront prêter une attention toute particulière à la motivation de leurs arrêtés. C’est à ce prix que la bataille juridique, qui ne fait que commencer, pourra être gagnée !