Jamais aucune loi sur l’immigration n’a connu un destin aussi étrange que la loi n°2016-274 publiée le 8 mars 2016 au journal officiel. Cette loi, en chantier depuis près de deux ans, a fait l’objet d’un silence absolu des médias, de la presse, du monde politique. Le Front national, nourri depuis trente-cinq ans du thème de l’immigration est totalement muet. Les Républicains n’en soufflent mot. Le gouvernement et les socialistes ne fanfaronnent pas non plus. Lors du vote final de cette loi à l’Assemblée nationale, l’hémicycle était quasiment vide: un seul député de l’opposition (Les Républicains) pour une dizaine de socialistes, tandis que les deux députés d’extrême droite brillaient par leur absence… Or ce texte fondamental bouleverse le droit des étrangers dans le sens de l’ouverture et de l’accueil.
(…) Ainsi, son article 59, élargit l’accès à la nationalité française par le droit du sol, en introduisant une innovation majeure qui modifie sensiblement le droit français de la nationalité. Il ouvre la nationalité française à leur majorité, aux personnes vivant sur le territoire français «depuis l’âge de six ans et ayant suivi leur scolarité obligatoire en France […] lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française [par le droit du sol].» Cette loi crée ainsi une nouvelle forme d’acquisition de la nationalité française, un droit du sol dérivé, indirect, transmis par le lien de fratrie, qui ne nécessite pas d’être né sur le territoire français, mais d’avoir un frère ou sœur devenu lui-même français par le droit du sol.
Son article 13 concerne les personnes en situation irrégulière, malades sur le territoire français. Il prévoit en faveur de tout étranger malade et en situation illégale, un droit à la régularisation si «eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié». Un étranger en situation irrégulière en France qui n’a pas les moyens personnels d’être soigné dans son pays d’origine, obtient ainsi le droit à une régularisation et donc celui d’être soigné en France. L’intention est certes généreuse mais une telle mesure risque d’entraîner un appel d’air d’une ampleur inconnue.
L’article 17 de la loi crée une carte de séjour pluriannuelle de quatre (ou deux ans) qui sera délivrée «au terme d’une première année de séjour régulier». Jusqu’alors, le système français reposait sur la délivrance d’une carte de séjour d’un an renouvelable pendant cinq ans, avant d’accéder au titre de résident de dix ans. Les cinq ans de séjour temporaire constituaient une période probatoire, destinée à s’assurer d’une bonne intégration. Désormais, dès l’expiration du visa de long séjour d’un an, l’étranger obtient le droit à un titre de séjour consolidé, ne nécessitant pas un renouvellement annuel, d’une durée de quatre années, avant l’obtention du titre de dix ans.
L’article 33 chamboule le dispositif de lutte contre l’immigration irrégulière. Il supprime la rétention administrative de cinq jours pendant laquelle le préfet peut décider de garder un étranger en situation irrégulière en rétention, le temps d’organiser son départ. Celle-ci passe à 48 heures, une durée bien entendu insuffisante pour organiser le retour d’une personne dans son pays. Seul le juge des libertés, traditionnellement ultralibéral en matière de droit des étrangers, pourra autoriser une prolongation de cette durée. En outre, la nouvelle loi interdit, sauf exception, le placement en rétention des familles avec enfant.