♦ Jean-Eric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, estime que le candidat François Fillon est plus malmené que le justiciable ordinaire. Pour lui, l’électeur est devenu l’otage de la procédure.
[Dans sa déclaration mercredi 1er mars, François Fillon a fait référence à une analyse de Jean-Eric Schoettl publiée dans la revue Les Petites Affiches, mardi 14 février. Consacré aux assistants parlementaires du candidat LR dans le cadre de l’enquête préliminaire, ce texte insistait notamment sur la séparation des pouvoirs. M. Schoettl livre ici une tribune en défense de M. Fillon.]
La reconnaissance empressée par le juge judiciaire de sa compétence – pourtant contestable – dans ce qui est devenu l’affaire Fillon pose d’autant plus problème qu’elle accompagne un pilonnage médiatique ayant pour effet, sinon pour objet, de fausser le jeu du suffrage universel à la veille d’une élection déterminante pour l’avenir de la nation. Elle est préoccupante pour l’équilibre des institutions parce que, au-delà de la notion juridique de séparation des pouvoirs, elle fait objectivement interférer la justice avec une échéance électorale majeure.
La tradition de « retenue » du juge à la veille d’une élection a toujours été scrupuleusement respectée par le juge administratif. Elle le conduit, à l’approche d’une élection, à reporter certaines décisions – découpage des circonscriptions, affaire mettant en cause un candidat, etc. – et à en suspendre l’instruction – pour éviter de perturber les opérations électorales ou d’altérer la sincérité du scrutin. C’est aussi une question de dignité de la justice qui ne doit ni se laisser instrumentaliser par les joutes politiques ni donner le sentiment qu’elle cède à un biais partisan. C’est enfin une question de déontologie et d’éthique de la responsabilité.
Le juge du siège, a fortiori le parquet – dont la mission est d’apprécier l’opportunité des poursuites – ne peuvent se désintéresser des conséquences de leurs actes. Ainsi, la considération de l’impact d’une décision sur l’ordre public ou la prise en compte de l’état d’encombrement carcéral influent fréquemment sur la nature et les modalités d’exécution des mesures d’instruction ou de la peine prononcée.
L’anticipation, par le juge, des incidences de ses actes sur l’environnement social se justifie plus encore pour le calendrier de la procédure, dès lors, d’une part, que les poursuites peuvent avoir lieu ultérieurement et que, d’autre part, les faits ne sont pas si graves et avérés que la célérité s’impose nonobstant le contexte. En l’espèce, l’empressement à poursuivre, souligné par la promptitude de la mise en examen – dont les répercussions sur l’opinion publique sont considérables, celle-ci y voyant une confirmation de la culpabilité –, fait fi des réalités du temps électoral.
S’il n’y a pas volonté de faire échec à une candidature, ce qui constituerait un cas gravissime de « partialité subjective », il y a du moins froissement de « l’impartialité objective » : un magistrat ne doit pas seulement être impartial, il doit aussi donner à voir qu’il l’est. En la matière, comme nous le répète avec insistance la Cour européenne des droits de l’homme, les apparences comptent. L’indépendance du juge doit s’affirmer « à la cantonade » non seulement à l’égard des autres pouvoirs, mais encore à l’endroit de ses propres inclinations, préjugés et passions.
Un feuilleton judiciaire
Comment, dans ces conditions, ne pas ressentir un profond malaise devant un feuilleton judiciaire devenu le carburant essentiel du bûcher médiatique, alimentant régulièrement celui-ci, à coups de communiqués et de fuites, aux dépens de la présomption d’innocence, des droits de la défense et du secret de l’enquête et de l’instruction ? Pourquoi cette mise en examen décidée quelques jours après l’ouverture de l’instruction, en plein recueil des parrainages, alors que, dans les cas ordinaires, sauf évidence accablante ou demande du justiciable, la mise en examen n’intervient qu’après des semaines ou des mois ?
L’impression produite est que le contexte est bien, en effet, pris en compte, mais à l’inverse de ce à quoi invite le respect des échéances démocratiques. Le candidat est plus malmené que le justiciable ordinaire. L’électeur devient l’otage de la procédure.
Comment ne pas s’inquiéter de la santé de notre vie démocratique en voyant une personnalité politique éminente, porteuse d’un projet qui, quoi qu’on en pense sur le fond, a rallié des millions de suffrages lors d’une primaire impeccablement conduite, déstabilisée en plein compte à rebours de l’élection présidentielle – y compris après que le décret de convocation a été publié au Journal officiel – par des imputations diffusées en boucle, portant sur des faits anciens, non avérés et d’importance subalterne au regard des perspectives collectives ?
Comment ne pas se désoler, en tant que citoyen, en voyant les questions programmatiques évincées par un battage que l’intéressé ne peut combattre qu’en se faisant accuser de conspirer contre l’indépendance de la justice et la liberté de la presse, s’enferrant ainsi dans un piège qui rappelle les procès staliniens – peloton d’exécution en moins, mais avec un même enjeu d’élimination d’un acteur politique ?
Quels lendemains ce charivari aux conséquences imprévisibles prépare-t-il aux rapports entre élus et justice ? et, plus généralement, à une collectivité nationale qui, remontée contre les partis de gouvernement, habitée par la petite musique du « tous pourris », troublée par ce qu’elle comprend d’autant moins qu’on le lui ressasse de façon brouillonne, se tourne de plus en plus vers des aventuriers ?
Obstination à poursuivre
C’est à ces lendemains qui déchantent que risque de mener, quoi qu’on en dise, l’empressement à poursuivre. Pense-t-on vraiment que la justice n’a pas à s’en soucier ? L’indépendance du juge est-elle synonyme d’autisme ? Doit-elle se payer au prix fort d’une issue électorale chaotique ?
En l’espèce, la retenue judiciaire n’aurait pourtant pas eu d’effet exonérateur et n’aurait pas rompu l’égalité devant la justice, puisque des poursuites sont possibles au lendemain de la défaite du candidat ou, s’il est élu président de la République, à l’expiration de son mandat. Les délais de prescription sont, en effet, suspendus en vertu de l’article 67 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007.
Bien sûr, comme le souligne le garde des Sceaux, la justice n’a pas à suspendre son cours à la veille d’une élection. Mais il ne s’agit, ici, ni de la justice en général ni de la généralité des instances. Il s’agit d’une affaire singulière, intéressant un événement crucial pour notre vie démocratique. Il était loisible au parquet, en l’absence de toute plainte d’un tiers, d’ouvrir son enquête – ou du moins l’instruction – après le scrutin, s’il estimait que les faits le méritaient et qu’il était compétent pour en connaître.
L’obstination à poursuivre se manifeste, en outre, de façon significative, par la saisine du juge d’instruction la veille, ou presque, de la publication de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, qui aurait provoqué la prescription de la plus grande partie des faits incriminés. La mission du parquet est d’apprécier l’opportunité des poursuites et, dans ce cadre, de tenir compte du retentissement que peut avoir une collision entre temps judiciaire et temps électoral.
Quant à l’instruction, la simple observation du temps judiciaire ordinaire aurait évité de perturber gravement le temps électoral. Les surprises électorales enregistrées depuis un an dans de grandes démocraties occidentales ne devaient-elles pas conduire chacun à plus de circonspection dans le choix du moment ?