L’Etat français organise-t-il lui-même la submersion migratoire de son territoire et de son peuple ? C’est l’avis – entre autres ! – d’Etienne Lahyre, pour qui les élites gouvernement clairement contre le peuple.
C’est le 16 juillet 1971 que tout a commencé. Le père de la constitution de la cinquième république mort depuis plus de six mois, on pouvait commencer à danser sur son cadavre.
Bal tragique rue de Montpensier : une morte, la Constitution de la Cinquième République
De la promulgation de la constitution jusqu’au début des années 1970, le Conseil constitutionnel s’en tenait à la lettre et à l’esprit des institutions gaulliennes : sa principale mission se bornait à garantir la constitutionnalité des lois. Il était, pour le Général de Gaulle, un outil parmi d’autres, contribuant à la « rationalisation » du parlementarisme. Ces parlementaires dont de Gaulle s’était toujours méfié. Il était hors de question pour le Conseil d’envisager une seule seconde de déboulonner la statue du commandeur.
Seulement voilà, le souffle de mai avait fait vaciller ladite statue, qui avait fini par s’effondrer un an plus tard sous les coups de boutoir de la gauche, mais surtout de la droite orléaniste. Le climat intellectuel était propice à une révolution juridico-politique, à un coup d’état institutionnel. Gaston Monerville s’était cassé les dents face au Général de Gaulle : saisi par le Président du Sénat, le conseil constitutionnel avait refusé de contrôler la conformité avec la Constitution de la loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct et adoptée par le Peuple dans le référendum du 28 octobre 1962, au motif, fort légitime au demeurant, qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la conformité d’une loi adoptée par le Peuple à la suite d’un référendum, en tant que celle-ci « constitue l’expression directe de la souveraineté nationale ». En France, la Cour suprême, c’est bien le peuple, pour paraphraser de Gaulle.
Son successeur à la présidence du Sénat, Alain Poher, largement défait par Georges Pompidou à l’élection présidentielle de 1969, aura sa revanche face à l’exécutif. Le conseil constitutionnel, saisi par Poher, censure les dispositions d’un texte destiné à compléter la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, en se fondant sur le préambule de la Constitution : la décision du 16 juillet 1971 constitue l’acte de naissance du premier des fameux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », auxquels le Conseil donnera désormais valeur constitutionnelle. Depuis des décennies, elle est présentée à tous les étudiants en droit comme le cœur nucléaire de la « jurisprudence audacieuse » (sic !) du Conseil constitutionnel, garant de l’état de droit et protecteur des « libertés individuelles ». En France, la Cour suprême n’est plus le peuple : elle se nomme désormais Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat ou Cour de Cassation. Et la justice n’est plus rendue « au nom du peuple français », mais au nom des dogmes de l’idéologie dominante, post-démocratique et post-nationale, aux antipodes de la conception originelle de l’office du juge.
Le rapport de force s’est inversé : le Président de la République n’est plus la clé de voûte des institutions voulue par Michel Debré. Il court sans cesse derrière l’idéologie dominante dont les effets sont gravés dans le marbre par la jurisprudence : sa légitimité politique issue du suffrage s’efface progressivement face à une autorité prétendument morale des Juges.
Les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » sont les nouvelles tables de la loi ; à la différence près qu’aucun Moïse ne se risquerait à les briser, cela serait péché mortel. Et la funeste « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC), introduite dans la Constitution en 2008 par Nicolas Sarkozy, se révèle un puissant outil de déconstruction de notre droit.
L’Etat n’a pas la volonté de lutter efficacement contre les fraudes à l’identité
C’est dans le cadre d’une QPC que le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de Cassation, a été amené à se prononcer, le 21 mars dernier, sur la conformité à la Constitution de l’article 388 du code civil. La loi du 14 mars 2016 a introduit dans cet article les dispositions suivantes : « Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
La première chambre civile de la Cour de cassation estime dans son arrêt du 21 décembre 2018 que « les questions posées, en tant qu’elles invoquent une atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, les alinéas 1er, 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, présentent un caractère sérieux ». C’est, une nouvelle fois, le respect du « bloc de constitutionnalité » qui est invoqué, au travers des principes de dignité humaine et de protection de la santé.
La lecture de la décision du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018768QPC.htm) permet de relever, en premier lieu, que ce ne sont pas moins de dix associations qui sont intervenues à l’appui de la requête. Et que bon nombre de ces officines vivent principalement de subventions publiques : tel le sapeur Camember, l’Etat finance les associations pour mettre en pièce sa propre législation relative à l’immigration.
Le Conseil répond à chacun des points soulevés par le requérant en se bornant à une exégèse des dispositions législatives existantes qui témoigne de leur portée somme toute insignifiante : les examens radiologiques osseux comportent une marge d’erreur, ne peuvent être pratiqués qu’après une décision d’un magistrat de l’ordre judiciaire, dans les cas où la personne en cause ne dispose d’aucun titre d’identité et qu’elle allègue un âge invraisemblable, et sous réserve de son consentement formel. Etant entendu que le fait de refuser de se soumettre à l’examen ne saurait être regardé ne saurait établir, à lui seul, la majorité de l’intéressé. On a connu dispositif plus aisé à mettre en œuvre et plus probant.
Le conseil rappelle par ailleurs les dispositions de l’article 47 du code civil aux termes desquelles « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent ». Celles-ci ne permettent pas à l’Etat de lutter efficacement contre le fléau de la fraude documentaire : un rapport parlementaire datant de 2005 (https://www.senat.fr/rap/r04-439/r04-4391.pdf) indiquait déjà que dans certains pays d’Afrique, une grande partie des actes d’état civil étaient falsifiés. Ce phénomène ne peut que s’amplifier eu égard à l’étendue de la corruption en Afrique, et surtout au boom démographique que connaitle continent.
« Tyrannie de la faiblesse » et volonté d’extinction du politique
De la Goutte d’or à Rennes, de Vannes à Montpellier, des bandes de « mineurs isolés étrangers», quel que soit leur âge réel, commettent en toute impunité des actes de délinquance. Tant l’analyse de la réglementation existante que les témoignages unanimes des forces de l’ordre révèlent les failles béantes dans les dispositifs de contrôle qui caractérisent l’aboulie de la puissance publique face à l’immigration.
Le principe de « l’intérêt supérieur des droits de l’enfant » figurant dans la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant est en tout à fait tout à fait respectable, voire louable. En pratique, son dévoiement conduit à la prolifération de réseaux criminels et à la mise en danger de certains mineurs en les laissant à la merci de ces réseaux. Ce principe est rappelé dans la directive « Retour » du 24 décembre 2008 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1434632244825&from=FR#page=6), mais la rédaction de ce texte laisse une marge de manœuvre certaine aux Etats dans le recours à l’éloignement de mineurs non accompagnés. Et la France a, sans surprise, fait le choix de ne pas inscrire dans sa législation la possibilité d’un tel éloignement (cf. Loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et décret n°2011-820 en date du 8 juillet 2011, élaborés sous Présidence Sarkozy). Ce sont donc les conseils départementaux à qui l’Etat a confié ce fardeau (40.000 mineurs concernés selon l’Assemblée des Départements de France). Ces jeunes sont pris en charge par les départements, même si leur minorité n’est pas établie. Un décret du 31 janvier 2019 crée bien un fichier biométrique recensant ceux-ci, mais il fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat, formé par les associations pro-immigrés.
L’entrée irrégulière en France n’est plus sanctionnée, le refus d’un examen osseux est admis : c’est délibérément que l’Etat a renoncé de lui-même à tout contrôle des flux de mineurs étrangers non accompagnés. C’est délibérément qu’il passe sous les fourches caudines des juges. C’est délibérément qu’il s’obstine à refuser de consulter le peuple sur toute question relative à l’immigration.
« Les autres avant les nôtres » : tel est le mantra des gouvernements successifs, mus par l’idéologie dominante fondée sur le double postulat que l’immigration est à la fois nécessaire et bénéfique.
Le droit a perdu sa vocation initiale, purement instrumentale : il n’est plus « l’expression de la volonté générale » du peuple français, au travers de loi ; il est devenu essentiellement prétorien, et au travers de cette construction de règles placées au sommet de la hiérarchie des normes, vise à sortir certains enjeux du débat public. Le droit prétorien est une arme de destruction massive du politique.
Notre pays est devenu celui dans lequel le droit est élaboré contre l’Etat et dans lequel les représentants de l’Etat gouvernent contre le peuple.
Etienne Lahyre – Polémia