La demande d’asile fondée sur l’orientation sexuelle!

 

 

♦ « Il convient de noter qu’il ne s’agissait pas de démontrer la légitimité du droit d’asile pour les LGBT. Cela était acquis et il n’y avait pas de contestation ».

Le 13 novembre dernier, un séminaire a été organisé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l’Unité de l’Europe sur l’orientation sexuelle et l’identité du genre (OSIG) dans les locaux de la CNDA. L’objet de ce séminaire était essentiellement de présenter à l’auditoire les aspects juridiques et techniques de la reconnaissance du droit à la demande d’asile par des « réfugiés » subissant une discrimination du fait de leur orientation sexuelle.
Ce séminaire a été fortement inspiré par l’idéologie LGBT du Conseil de l’Europe qui a émis en 2010 une recommandation aux Etats membres de lutter contre toute discrimination à leur égard par une formation des esprits, notamment à l’école. Il a contribué à mettre un pied dans la porte des demandes d’asile pour créer une nouvelle voie d’avenir pour les réfugiés à un moment où le nombre des demandes d’asile explose.
Surtout il a été possible de constater que la CNDA et, derrière elle, les pouvoirs publics français sont, dans ce domaine de l’asile et de l’orientation sexuelle, soumis aux directives et aux jurisprudences européennes ainsi qu’aux prescriptions techniques et juridiques d’organisations internationales au profit desquelles ils acceptent la dépossession de leurs prérogatives démocratiques. (A.P.)

Le 13 novembre dernier, un séminaire a été organisé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l’Unité de l’Europe sur l’orientation sexuelle et l’identité du genre (OSIG) dans les locaux de la CNDA.

Un thème de séminaire juridique et technique

L’objet de ce séminaire était essentiellement de présenter à l’auditoire les aspects juridiques et techniques de la reconnaissance de la protection à des « réfugiés » subissant une discrimination du fait de leur orientation sexuelle et de répondre aux questions suivantes :

-selon quels principes juridiques et dans quelles conditions les lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBT) peuvent-ils bénéficier du droit d’asile ?
-au plan pratique, comment instruire le dossier d’un LGBT demandeur d’asile et établir sa crédibilité ?

Il convient de noter qu’il ne s’agissait pas de démontrer la légitimité du droit d’asile pour les LGBT. Cela était acquis et il n’y avait pas de contestation. Dans l’esprit de chacun, un LGBT subissant une discrimination du fait de son orientation sexuelle pouvait sans discussion présenter une demande d’asile. L’étape de la construction morale et intellectuelle de la légitimité d’un tel droit d’asile était dépassée depuis longtemps. La remettre sur le tapis était hors de question et n’effleurait pas les esprits. Il y avait consensus.

Une influence prégnante des institutions internationales

Madame Denis-Linton, présidente de la CNDA, ouvrit la séance et présenta les différents intervenants. Intervinrent principalement :
-un représentant du HCR en France ;
-Madame Tsetsekou, chef de l’Unité OSIG du Conseil de l’Europe ;
-un doctorant, chercheur de l’Equipe droits européens et migrations (EDEM) de l’Université de Louvain ;
-une administratrice principale chargée de la formation du personnel du HCR.

Il est clairement apparu que ce sont les organisations internationales qui plantent les jalons dans le domaine juridique et les explicitent en fonction très largement de règles et de jurisprudences extérieures à la France et se posent comme les pédagogues des techniques de l’évaluation de la crédibilité des demandeurs dans les systèmes d’asile européens.
Dans cette affaire le HCR et le Conseil de l’Europe sont les sachants. La CNDA et, par conséquent, les pouvoirs publics français apparaissent comme les élèves attentifs.

La présence des LGBT

Les LGBT étaient présents, bien entendu, mais pas d’une manière militante et ostentatoire. Sur un présentoir il était cependant possible de trouver, sur un fond de drapeau arc-en-ciel, deux documents dont le contenu, strictement en anglais, offre des aperçus intéressants sur la doctrine du Conseil de l’Europe sur les LGBT.

Tout d’abord ces documents : « Combating discrimination based on sexual orientation or gender identity » et « Sexual orientation and gender identity (SOGI) – Questions and Answers » affichent clairement le sigle du Conseil de l’Europe. Ils apparaissent donc comme des documents officiels du Conseil.

Ceci est confirmé par l’affirmation que le Conseil de l’Europe cherche, par ses normes et ses procédures, à promouvoir et assurer le respect des droits de tous les êtres humains, y compris les LGBT. Conscient de son rôle de protection des Droits de l’homme, le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe a adopté, le 31 mars 2010, la recommandation CM/Rec (2010) aux Etats membres sur les mesures à prendre pour lutter contre les discriminations dans le domaine de l’orientation sexuelle et l’identité du genre. Cette recommandation reprend les principes posés par la Convention européenne des Droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme.

Des réponses sont apportées aux questions qu’il est possible de se poser sur ce que sont l’orientation sexuelle, l’identité du genre et le transgenre. Il est loisible d’en retenir que l’orientation sexuelle concerne en pleine égalité aussi bien les hétérosexuels que les homosexuels et les bisexuels.

Les droits des LGBT ne sont pas spécifiques. Ce sont les mêmes que ceux de tout être humain, en particulier les droits d’association et de manifestation.

Pour combattre les discriminations, les préjugés et les « discours de haine », il est nécessaire de répandre une « information factuelle et non déformée » dans les médias et la société mais, surtout, dans les écoles et toute institution d’éducation et d’enseignement qui sont, comme le rappelle le document du Conseil de l’Europe, des lieux primordiaux pour la santé et le développement de la jeunesse !
De même le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe recommande d’incorporer une information « objective » dans les programmes éducatifs et les livres scolaires sur l’orientation sexuelle et l’identité du genre.
Il incite également les Etats membres à donner aux enseignants accès à une formation contre la discrimination.

Enfin, le Conseil de l’Europe plaide pour la liberté d’expression, pilier des sociétés démocratiques. Il faut de bonnes raisons pour la limiter. A ce titre cette liberté doit être restreinte si des opinions sont considérées comme étant des discours de haine envers les LGBT, ceux-ci ne pouvant être justifiés par aucune « culture dominante », tradition ou valeurs religieuses. Il n’est pas indiqué qui sera en droit de considérer des paroles comme étant répréhensibles et à partir de quel stade elles le seront.

La lecture de ces documents synthétiques et de petit format permet de comprendre que l’introduction de la doctrine LGBT ne relève pas seulement du dogmatisme sectaire de notre gouvernement mais encore plus de l’idéologie européenne et de sa tyrannie. Imaginons, à Allah ne plaise, que la préposée actuelle à l’Education dite nationale disparaisse. Son successeur, de quelque bord politique qu’il serait, subirait les mêmes pressions et les mêmes directives et aurait obligation de s’y soumettre.

La justification que l’homosexualité puisse relever du droit d’asile par le concept de « groupe social »

Un exposé juridique fut présenté par Luc Leboeuf de l’Université de Louvain pour établir la relation entre l’état de LGBT et le droit européen de l’asile.

La Convention de Genève invoque cinq motifs pour que la qualité de réfugié soit reconnue : « Le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne […] craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays […]. »

Pour ce qui concerne les demandeurs d’asile homosexuels, la première question est de définir le motif de persécution. L’orientation sexuelle n’ayant pas été prévue par la Convention de Genève, la seule solution a été de considérer les LGBT comme un « groupe social », ce qui ne sautait pas aux yeux au prime abord.

C’est à quoi se sont cependant employés le HCR et l’Assemblée générale des Nations unies qui a énoncé la Déclaration relative à l’orientation sexuelle et l’identité de genre le 18 décembre 2008 et l’article 10 de la « directive qualification » du Parlement européen :

« En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. […] »
« Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. »

Enfin, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 novembre 2013 proclame que :

« L’existence d’une législation pénale telle que celles en cause dans chacune des affaires au principal, qui vise spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. »

La Cour de justice de l’Union européenne ajoute en septembre 2012 qu’il ne peut pas être exigé d’un demandeur d’asile persécuté en raison de son orientation sexuelle qu’il fasse preuve de « discrétion » ou de « réserve ».

Enfin, selon la Cour de justice de l’Union européenne l’existence d’une législation pénalisant l’homosexualité n’atteint pas en soi le seuil de gravité nécessaire pour être qualifiée d’acte de persécution. Encore faut-il que les sanctions qu’elle prévoit soient appliquées.
En revanche, même non systématiquement appliquée, une législation pénalisant l’homosexualité démontre le contexte homophobe prévalant dans le pays d’origine. Cela peut avoir une influence sur l’examen de la crédibilité des persécutions privées alléguées et implique qu’aucune protection n’est à attendre de la part des autorités du pays d’origine.

L’examen de la crédibilité de la demande d’asile

L’administratrice principale chargée de la formation du personnel du HCR fit une présentation très documentée de l’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle et de l’identité du genre par les personnes chargées de cette évaluation. Cette intéressante présentation a montré le rôle de mentor technique du HCR à l’égard de la CNDA et de ses magistrats.

Conclusion

D’emblée, la possibilité pour des LGBT de demander l’asile du fait de persécutions dans leur pays en raison de leur orientation sexuelle a été considérée comme légitime. Restait à présenter la construction juridique destinée à concrétiser cette possibilité. Pour ce faire la CNDA s’est tournée vers les instances internationales et en particulier le HCR, le Conseil de l’Europe et la Cour de justice de l’Union européenne qui jouent clairement le rôle de mentors dans ce domaine. Ceux–ci ont utilisé la notion de groupe social pour que la Convention de Genève s’applique aux LGBT. La Cour de justice a également assoupli l’exigence de l’application de sanctions pour démontrer le caractère homophobe du contexte d’un pays.

De la sorte la CNDA ouvre plus largement la porte à un flux nouveau et croissant de demandes d’asile à un moment où le nombre de celles-ci explose.
Certes, les flux des demandes d’asile des LGBT ne sont pas considérables aujourd’hui. Ils sont cependant en progression depuis 2007.

Lu sur Polémia

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