Le droit et le devoir de se protéger et de se défendre!

La constitution française en son préambule rappelle « son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ».

 Vu l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, tout citoyen français a donc nécessairement droit à sa protection :

«  Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne », lequel droit à la sûreté qui est repris à l’article 5 de la Déclaration Européenne des Droits de l’Homme :

« Droit à la liberté et à la sûreté

  1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: …./… ».

Enfin l’article 2 de la Constitution instaure le principe de « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Actuellement en France le droit à la sûreté n’est plus assuré :

Les juges se sont mis en état de sédition du côté des voyous, qui mettent en examen les citoyens et policiers qui se font agresser, libèrent avec des excuses les criminels et multi-récidivistes et refusent de neutraliser  les putatifs égorgeurs  musulmans, bafouant ainsi le principe de précaution.

Les policiers sont empêchés par leur hiérarchie de respecter le serment qu’ils font lors de leur titularisation de servir au nom du peuple dans leur mission d’assurer et maintenir l’ordre public, et sont obligés de se mettre au service des bandes de voyous qui font leurs rodéos sauvages sur toutes les voies publiques du pays, interdisant au citoyen honnête de vaquer à ses occupations sans risquer de se faire assassiner.

C’est une curieuse inversion de la hiérarchie des normes de voir des bandes de voyous qui troublent l’ordre public protégées par la police et le citoyen ordinaire interdit de circulation.

Ces mêmes policiers sont invités sur ordre hiérarchique à assister sans intervenir  aux razzias opérées partout sur le sol de France par les bandes protégées par les juges, n’ayant le droit de riposter que s’ils sont en cours d’égorgement, soit déjà trop tard.

La hiérarchie policière et les juges, solidaires des voyous au lieu d’être solidaires du citoyen, par leurs agissements coupables que le pouvoir politique en totale déliquescence  n’est même pas capable de recadrer, se sont mis en dehors des règles constitutionnelles en s’arrogeant des droits souverains que leur obligation statutaire devrait leur interdire : l’article 3 de la Constitution prévoit en effet en matière de souveraineté qu’« Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».

En refusant de protéger le citoyen au besoin en neutralisant  le voyou et le violent par tout moyen, y compris de manière définitive, une section du peuple s’est donc arrogée illégalement une souveraineté que la Constitution ne lui reconnaît pas.

Ainsi la hiérarchie policière, les juges et l’ensemble de la classe politique de pouvoir de ces quarante dernières années se sont mis hors la loi par leur refus de protéger.

Cette caste factieuse et séditieuse interdisant à l’Etat de remplir la mission de protection qui lui échoit,  le peuple de France est désormais dans l’obligation d’exercer personnellement son droit prévu à la Constitution et aux différentes déclarations des Droits de l’Homme.

Tout citoyen est dès maintenant  en droit et même en devoir pour ses enfants et ses petits-enfants de prendre toute disposition individuelle et collective pour se protéger, y compris par les armes, notamment contre lesdites factions séditieuses de la Nation, hiérarchie policière,  juges et politiciens qui concourent activement à l’insécurité du pays.

Il est d’utilité publique de publier et faire circuler cette analyse afin que tout citoyen qui hésiterait se sente légitimé dans sa démarche personnelle de protection et son éventuelle volonté d’organisation de groupes de défense.

Un tel citoyen ne ferait que reprendre le pouvoir souverain  que par la Constitution il déléguait via ses représentants aux services de l’Etat, ce dernier étant empêché par la faction de dissidents décrite plus haut de l’exercer.

Chaque Français a donc désormais le devoir de prendre toute mesure pour protéger la patrie en danger des forces hors-la-loi actuellement à l’œuvre.

Préambule de la Constitution Française et son article 1° qui institue l’égalité devant la loi .

« PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

ARTICLE PREMIER.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».

Préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et son article 3 qui institue le droit à la protection .

« Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction ».

« Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».

 Déclaration Européenne des Droits de l’Homme et son article 5 qui reprend le droit à la sûreté :

 « Droit à la liberté et à la sûreté

  1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: …./… ».

 

 Jean d’Acre – Riposte laïque

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