Dénaturation du mariage : l’étrange sortie de Mgr Hippolyte Simon

Interrogé sur le site de la CEF, Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont et vice-président sortant de la Conférence des évêques de France, vient de déclarer« on ne peut pas rester tout le temps en train de contester une loi. En ce qui concerne le mariage, la nouvelle législation en France ne change rien pour les catholiques. La loi de séparation de 1905 entre l’Église et l’État garantit que chaque Église, chaque communauté religieuse s’organise selon ses propres lois».

Interrogé en tant que responsable de l’Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, Olivier Drapé souligne qu’à ses yeux, « Mgr Simon n’a certainement pas voulu dire que les catholiques et les citoyens français devaient accepter avec résignation des lois intrinsèquement mauvaises, qui sont  de véritables « structures de pêché »… Cela serait tout à fait contraire à l’enseignement social de l’Église. Le Catéchisme de l’Église catholique insiste en effet sur la nécessité « d’apporter aux institutions et aux conditions de vie, quand elles provoquent le pêché, les assainissements convenables pour qu’elles se conforment aux normes de la justice et favorisent le bien au lieu d’y faire obstacle » (n° 1 888). Nul ne songe d’ailleurs à reprocher à Nelson Mandela d’avoir contesté, cinquante années durant, c’est-à-dire jusqu’à leur abrogation, les lois racistes sur l’apartheid en Afrique du sud… ».

Le responsable de l’Observatoire sociopolitique diocésain fait par ailleurs observer que « la loi Taubira modifie en profondeur le code civil et les règles de la filiation, non seulement pour les catholiques mais pour l’ensemble des citoyens français », que « la séparation de l’Église et de l’État à laquelle se réfère Mgr Hippolyte Simon ne saurait être interprétée dans le sens d’une séparation de la loi morale et des lois civiles » et que « les catholiques ne sont pas seulement concernés par la défense des intérêts propres à leur communauté religieuse mais ont bien évidemment un rôle irremplaçable à jouer en vue du bien commun de la société dans laquelle nous vivons. »

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  • pierre , 7 août 2013 @ 23 h 36 min

    ila raison! la vrai foi viens de clermont!

  • Dōseikekkon , 24 août 2013 @ 19 h 35 min

    Notre juriste semble faire grand cas de ce point-ci de la saisine des 60 sénateurs :
    « (…) la loi déférée méconnaît les
    articles 3-1 et 7-1 de la Convention
    internationale des droits de l’enfant du
    20 novembre 1989.

    Son article 7-1 (…) stipule que “L’enfant
    est enregistré aussitôt sa naissance et a
    dès celle-ci le droit à un nom, le droit
    d’acquérir une nationalité et, dans la
    mesure du possible, le droit de connaître
    ses parents et d’être élevé par eux”.
    Le terme “parents” visé par cet article ne
    peut être interprété, “suivant le sens
    ordinaire à attribuer aux termes” selon
    les règles coutumières d’interprétation
    des traités internationaux et en vertu de
    l’article 31 de la Convention de Vienne de
    1969, que comme renvoyant au père et à la
    mère de l’enfant, c’est à- dire à ses
    parents qui lui ont donné la vie.

    Or, l’adoption plénière de l’enfant du
    conjoint par le “conjoint” de ce dernier,
    de même sexe que celui-ci, aura pour effet
    de rompre le lien de filiation biologique
    de l’enfant avec son père ou sa mère par
    l’effet de transcription de la décision
    d’adoption. »

    Or les sénateurs – comme emportés dans une espèce de délire – ne semblent pas réaliser que, si l’on interprétait stricto sensu le terme parents comme ils le préconisent, alors c’est l’adoption plénière en général (y compris par deux parents de sexes différents) qui serait rendue impossible ; sans compter que le droit accordé aux enfants de connaître leur « vrai » (i. e. biologique) père conduirait à l’occasion à désigner le voisin ou le facteur…

    Par ailleurs il semble que les sénateurs n’aient pas prêté une attention suffisante à ce petit bout de phrase dans la Convention des droits de l’enfant : dans la mesure du possible.
    Quand bien même déciderait-on de restreindre l’acception du terme parents aux seuls parents biologiques, il n’est pas toujours possible qu’un enfant les connaisse ou soit élevés par eux, soit qu’ils soient morts, soit qu’ils soient déchus de leurs droits parentaux (parents indignes, tortionnaires…), etc.

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