Dénaturation du mariage : l’étrange sortie de Mgr Hippolyte Simon

Interrogé sur le site de la CEF, Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont et vice-président sortant de la Conférence des évêques de France, vient de déclarer« on ne peut pas rester tout le temps en train de contester une loi. En ce qui concerne le mariage, la nouvelle législation en France ne change rien pour les catholiques. La loi de séparation de 1905 entre l’Église et l’État garantit que chaque Église, chaque communauté religieuse s’organise selon ses propres lois».

Interrogé en tant que responsable de l’Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, Olivier Drapé souligne qu’à ses yeux, « Mgr Simon n’a certainement pas voulu dire que les catholiques et les citoyens français devaient accepter avec résignation des lois intrinsèquement mauvaises, qui sont  de véritables « structures de pêché »… Cela serait tout à fait contraire à l’enseignement social de l’Église. Le Catéchisme de l’Église catholique insiste en effet sur la nécessité « d’apporter aux institutions et aux conditions de vie, quand elles provoquent le pêché, les assainissements convenables pour qu’elles se conforment aux normes de la justice et favorisent le bien au lieu d’y faire obstacle » (n° 1 888). Nul ne songe d’ailleurs à reprocher à Nelson Mandela d’avoir contesté, cinquante années durant, c’est-à-dire jusqu’à leur abrogation, les lois racistes sur l’apartheid en Afrique du sud… ».

Le responsable de l’Observatoire sociopolitique diocésain fait par ailleurs observer que « la loi Taubira modifie en profondeur le code civil et les règles de la filiation, non seulement pour les catholiques mais pour l’ensemble des citoyens français », que « la séparation de l’Église et de l’État à laquelle se réfère Mgr Hippolyte Simon ne saurait être interprétée dans le sens d’une séparation de la loi morale et des lois civiles » et que « les catholiques ne sont pas seulement concernés par la défense des intérêts propres à leur communauté religieuse mais ont bien évidemment un rôle irremplaçable à jouer en vue du bien commun de la société dans laquelle nous vivons. »

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  • Sully , 16 juillet 2013 @ 12 h 05 min

    Qu’elle quitte totalement le palais du Vatican , qu’elle dissolve la Curie , que tous les franc mac , pédo , tantouzes , etc.. soient virés et ramenés à l’état laïc , que le pape de Rome consente à redevenir simple évêque de Rome et patriarche d’occident ,pair parmi ses pairs , qu’on remettre en discussion tous les dogmes pondus après 1054 , et toutes les pratiques ecclésiales mises en place unilatéralement , et qu’on revienne au Credo de Nicée-Constantinople . Voilà , a minima , les conditions de son relèvement (parallèlement au retour à l’orthodoxie de l’église indivise du premier millénaire ) .

  • SURSUM CORDA , 16 juillet 2013 @ 12 h 26 min

    Nous les Varois et vous aussi les Basques et Béarnais à qui nos avons donné notre vicaire général, bénissons le Ciel, de qui nous avons reçu un évêque courageux,à la doctrine solide.

    Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, demande à poursuivre la mobilisation contre la dénaturation du mariage :

    « L’ampleur de la mobilisation et des manifestations pour défendre la vérité de la filiation et du mariage est particulièrement significative. Le mouvement de contestation ne faiblit pas, bien au contraire : il se décline désormais en de nombreuses initiatives pacifiques. Le contraste est saisissant entre leur caractère non violent (à l’exception de quelques groupes extrémistes très minoritaires) et les formes de répressions qu’elles rencontrent, qu’elles soient verbales, médiatiques ou policières, (interpellations abusives, gardes à vue injustifiées…). Une police de la pensée se met progressivement en place. Elle consiste à disqualifier toute opinion qui remettrait en cause le mariage homosexuel, comme si celle-ci constituait en soi un délit.

    Le mariage et la famille en tant que tels sont des réalités politiques qui préexistent à l’Etat et que celui-ci doit non seulement reconnaître, mais protéger. « Le mariage précède l’État, il est le socle de la famille, la cellule de la société, antérieure à toute loi et même à l’Église. Par conséquent, l’adoption de la loi est un grave recul anthropologique. Le mariage (formé d’un homme et d’une femme) n’est pas la même chose que l’union de deux personnes de même sexe. », affirmait récemment le cardinal Bergoglio avant son élection au siège de Pierre.

    La Loi Taubira fait partie de ces lois moralement injustes, auxquelles la conscience chrétienne ne peut souscrire. Il est des circonstances où la résistance morale devient une obligation, et notre discours serait illusoire si nous délaissions ce témoignage rendu à la vérité.

    Il ne s’agit pas de faire obstacle aux « mariages homosexuels » qui vont être célébrés ou de troubler leur bon déroulement, par contre il devient urgent de garantir aux personnes qui seront concernées par son application un droit à l’objection de conscience. Je pense bien sûr aux maires ou officiers d’état civil qui devront les célébrer, mais également aux personnes qui seront chargées de délivrer les agréments pour les adoptions ou encore aux professeurs qui devront enseigner que le mariage homosexuel est une alternative équivalente au mariage entre personnes de sexe différent.

    Après le temps des manifestations s’ouvre une période nouvelle, où d’autres manières de s’engager et d’agir prennent le relais. Les nombreuses initiatives qui ont surgit s’organisent en réseaux et donnent à penser que l’élan de ce printemps des consciences n’est pas prêt de s’essouffler.

    En l’an 2000, le bienheureux Jean-Paul II, aux JMJ de l’An 2000, invitait les jeunes à devenir des « sentinelles du matin ». J’appelle les catholiques du Var à s’inscrire, avec audace, détermination et inventivité, dans cet engagement politique, au sens noble du terme. Dans la recherche du bien commun, selon les paroles mêmes du Pape François, cet engagement est« l’une des formes les plus élevées de la charité » »

  • Eschyle49 , 16 juillet 2013 @ 13 h 01 min

    Que Monseigneur Hippolyte SIMON, d’évidence coupable de simonie, médite ceci :

    Note du 3 juin 2013 à l’attention de « La Manif Pour Tous », sur la loi n° 2013 – 404.

    *
    La loi « Mariage pour tous » est morte, voici pourquoi, voici comment.

    *

    C’est le mercredi 7 novembre 2012 qu’a été adopté le projet de loi dit « Mariage pour tous » en Conseil des ministres, puis aussitôt déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale ; dès sa lecture effectuée sur le site de celle-ci, j’ai immédiatement discerné une anomalie, toutefois sans l’approfondir.

    Cependant, c’est au cours des auditions tenues par la Commission des lois, sous la présidence de Monsieur Erwan BINET, député et rapporteur du projet de loi, que mon attention a été attirée par la réaction du gouvernement, lors de la déposition, le jeudi 13 décembre 2012 dans la matinée, de Monsieur Dominique BAUDIS, déposition reproduite exclusivement sur le site du Défenseur des droits :

    « J’en viens maintenant à l’examen du projet à la lumière de la mission de défense et de promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant. C’est une obligation légale qui est précisée dans l’article 4 de la loi organique portant création du défenseur des droits : « le défenseur des droits est chargé […] de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France …………

    En abordant la question sous cet angle, il convient donc de préciser que notre pays se trouve dans ce domaine lié par un engagement international : la Convention internationale des droits de l’enfant …

    La procédure suivie pour l’élaboration du projet de loi qui vous est soumis présente à cet égard une évidente lacune. En effet, l’étude d’impact qui accompagne le projet ignore totalement la Convention internationale des droits de l’enfant …………

    Je tiens à préciser que cette réserve ne suggère en rien une incompatibilité entre le projet de loi et la convention. On peut observer d’ailleurs que les Etats, notamment européens, qui ont ouvert le mariage aux couples de même sexe, sont également signataires de ladite Convention.

    La réserve que je formule porte sur la méthode d’élaboration du projet de loi. La Convention exige, dès lors que l’intérêt et les droits de l’enfant sont en cause, que l’on parte de l’analyse de ces droits et de l’appréciation de cet intérêt de façon à retenir les meilleurs choix juridiques possibles … »

    *

    Cependant, la réaction du gouvernement a été aussi violente, qu’inattendue : en effet, cette audition étant ouverte à la presse, celle-ci s’en est fait l’écho, dès les journaux télévisés et radiodiffusés de la mi-journée. Or, dès l’après-midi, une subtile campagne de presse s’est déclenchée, afin de relativiser, neutraliser, enfin escamoter la déposition de Monsieur BAUDIS.

    Surtout, par la suite, le gouvernement, manifestement pris de panique, n’a pas hésité à faire disparaître quatre documents, en l’espèce la version initiale du projet de loi (seule la version amendée par la Commission des lois est consultable sur le site de l’Assemblée nationale), la moitié des enregistrements vidéo des auditions effectuées par la Commission des lois, les jeudis 22 et 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre 2012 (seuls étant consultables les enregistrements de l’après-midi, à l’exclusion de ceux du matin), le second tome du rapport de la Commission des lois, contenant la transcription desdites auditions (un pavé de 800 pages), enfin, le tiers de l’avis du Conseil d’État, document dont la divulgation avait été réclamée avec insistance, et dont seules des bribes ont été communiquées, toujours de façon disparate, à divers organes de presse, pour en interdire la reconstitution exhaustive.

    Pourquoi, en effet, le gouvernement a-t-il été à ce point inquiet, pour s’empresser de promulguer la loi ?

    *

    Il faut ici se remémorer deux précédentes lois : d’abord, le CPE (contrat première embauche), institué par l’article 8 de la loi du 31 mars 2006, puis abrogé par la loi du 21 avril de la même année.
    Mais, surtout, le CNE (contrat nouvelles embauches), institué par une ordonnance du 2 août 2005, puis abrogé par une loi du 25 juin 2008.
    Quelle est la raison de cette dernière abrogation ?

    En effet, le CNE permettait à un employeur d’embaucher un salarié avec une période d’essai de deux années, pendant laquelle il pouvait le licencier sans motif.
    Il advint, ainsi, qu’un syndic de faillite versaillais, Maître Philippe SAMZUN, embaucha une secrétaire, Mademoiselle Linda de WEE, puis, dans le délai légal, la licencia.

    Celle-ci saisit le Conseil de prud’hommes de Longjumeau qui rendit, le 28 avril 2006, le jugement suivant :

    http://www.ud18.cgt.fr/IMG/pdf/Decision_CPH_de_Longjumeau_28_04_06.pdf

    ” Dit que l’ordonnance du 2 août 2005 instituant le Contrat nouvelles embauches est contraire à la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail du 22 juin 1982 …”

    En d’autres termes, cette juridiction écartait l’ordonnance du 2 août 2005, dès lors, requalifiait la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et indemnisait la salariée dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Inutile de dire que ce fut aussitôt la panique au Parquet général de la Cour d’appel de Paris, le préfet prenant vainement un arrêté de conflit afin de tenter de dessaisir les juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives, l’instance se terminant piteusement par un arrêt de rejet de la Cour de Cassation, et, ensuite, tous les CNE étant systématiquement annulés par les juridictions prud’homales, ceci jusqu’à l’abrogation par le législateur.

    C’est précisément ce que vous allez pouvoir faire, vous, les artificiers expérimentés, depuis que la loi dite « Mariage pour tous » a été promulguée. Comment cela est-il possible ?

    * *
    Depuis l’invention, au cinquième siècle avant notre ère, de la démocratie grecque, ce que l’on appelle un État de droit implique la séparation des pouvoirs : le pouvoir législatif fait les lois ; le pouvoir exécutif exécute les lois ; enfin, le pouvoir judiciaire contrôle les lois.

    L’on a ainsi, dans le système juridique français, quatre catégories de normes et trois catégories de juges.

    Les quatre catégories de normes sont, de la plus haute à la plus basse, la constitution (ou norme de niveau 1), les conventions internationales (ou norme de niveau 2), les lois (ou norme de niveau 3), enfin, les règlements (ou norme de niveau 4) ; avec ce corollaire qu’une norme inférieure ne peut pas être contraire à une norme supérieure : par conséquent, les normes de niveau 2 doivent être conforme à la norme de niveau 1 ; les normes de niveau 3 doivent être conformes aux normes de niveau 2 ; enfin, les normes de niveau 4 doivent être conformes aux normes de niveau 3.

    Les trois catégories de juges sont les suivantes :

    1) le juge constitutionnel : il n’y en a qu’un, le Conseil constitutionnel, qui exerce, soit un contrôle a priori (c’est-à-dire avant que la loi ne soit promulguée, ce qui a été le cas à l’égard du projet de loi « mariage pour tous »), soit un contrôle a posteriori (c’est-à-dire une fois que la loi est promulguée, ce que l’on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, ou « QPC ») ;

    2) le juge administratif, qui a vocation à régler les rapports entre les citoyens et l’État : il y en a trois, à savoir les tribunaux administratifs, les Cours administratives d’appel et le Conseil d’État.
    Ceux-ci exercent aussi, soit un contrôle a priori (c’est-à-dire avant que le règlement ne soit publié), soit un contrôle a posteriori (c’est-à-dire après que le règlement a été publié) ;

    3) enfin, le juge judiciaire, qui a vocation à régler les rapports entre les citoyens : il y en a également trois, à savoir les tribunaux de grande instance (tribunal de droit commun), les Cours d’appel et la Cour de Cassation. Ceux-ci n’exercent pas de contrôle a priori, mais uniquement un contrôle a posteriori.

    A présent, comment fonctionne la mécanique ?

    *

    La constitution n’a nul besoin de juges pour la contrôler, puisqu’ aussi bien elle est la norme de référence.

    *

    La convention internationale a une particularité : elle n’entre dans le droit interne que par le biais d’une loi de ratification, ce qui nous renvoie, de la norme de niveau 2 (la convention internationale), à la norme de niveau 3 (la loi).
    Par conséquent, pour vérifier si une loi (qu’elle soit une loi ordinaire ou une loi de ratification d’une convention internationale) est conforme à la constitution, 60 députés ou sénateurs saisissent, avant promulgation (contrôle a priori) le Conseil constitutionnel, lequel rend une décision déclarant le projet de loi totalement conforme, conforme avec réserves, non-conforme, ou partiellement conforme à la constitution : c’est ce que l’on appelle le contrôle de constitutionnalité.
    Cependant, si, à l’occasion d’un procès, se révèle un doute relatif à une loi, même ancienne, il est possible à tout justiciable de faire interroger le Conseil constitutionnel, afin de vérifier si celle-ci est ou non conforme à la constitution : c’est ce que l’on appelle la « QPC » (question prioritaire de constitutionnalité), à ne pas confondre avec la « qpc » (question préjudicielle de conventionnalité).

    *
    Parallèlement, pour vérifier si un règlement (norme de niveau 4) est conforme à la loi (norme de niveau 3), l’on s’adresse au juge administratif, qui vérifie donc si le règlement est légal : c’est ce que l’on appelle le contrôle de légalité.
    Ainsi, le 20 mars 2013, le juge des référés du Tribunal Administratif de Paris a rendu une ordonnance validant l’arrêté du préfet de police interdisant de défiler le 24 mars sur les Champs-Élysées, et rejetant, en conséquence, la requête présentée la veille par le collectif « La Manif pour tous » : http://lemariagepourtous.info/IMG/pdf/ordonnance.pdf

    *
    Symétriquement, reste donc une dernière hypothèse, c’est-à-dire de vérifier si une loi (norme de niveau 3) est ou non conforme à une convention internationale (norme de niveau 2) : c’est ce que l’on appelle le contrôle de conventionnalité, et qui est l’apanage exclusif du juge judiciaire, depuis le juge de proximité jusqu’à la Cour de Cassation.
    Cependant, comme il ne s’agit pas d’un contrôle a priori, mais d’un contrôle a posteriori, tant qu’il ne s’agit que d’un projet de loi, l’on ne peut rien faire ; en revanche, sitôt que la loi est promulguée, on peut immédiatement l’attaquer.
    Dans le cadre de la loi dite « mariage pour tous », un contrôle de conventionnalité peut être exercé en cas de contentieux, notamment (mais pas seulement) à l’occasion d’un divorce.

    En effet, pour les mariages célébrés avant la promulgation de la loi « mariage pour tous », le cadre légal est celui du Code civil de 1804, dont la conformité aux normes supérieures est constante : en conséquence, il est seulement possible de saisir le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’une demande unique, à savoir de prononcer le divorce.

    En revanche, pour les mariages célébrés depuis le 18 mai 2013, date de publication au Journal Officiel de la loi n° 2013 – 404, le cadre légal est celle-ci, et non plus la version originelle du Code civil : par conséquent, la conformité aux normes supérieures doit dès lors être vérifiée.
    Il est alors possible de saisir le juge aux affaires familiales d’une quadruple demande :
    1) à titre principal (si le juge est très courageux), demander au juge de dire et juger la loi inconventionnelle, en conséquence, dire et juger que les époux en instance de divorce n’ont jamais été mariés, c’est-à-dire qu’ils ont toujours été célibataires ;
    2) à titre subsidiaire (si le juge est moyennement courageux), si le juge craint des représailles de la part de sa hiérarchie, en ce cas, le saisir d’une « qpc » (question préjudicielle de conventionnalité), afin de lui demander d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne, à Luxembourg, afin de vérifier la conformité de la loi à l’une des six conventions internationales ci-après analysées ;
    3) à titre encore plus subsidiaire (si le juge est très peu courageux), si le juge craint toujours des représailles de la part de sa hiérarchie, en ce cas, lui demander de saisir pour avis la Cour de Cassation, afin que celle-ci exerce le contrôle de conventionnalité ;
    4) à titre dernièrement subsidiaire (si le juge n’est pas du tout courageux), requérir le juge de prononcer le divorce, acte étant donné aux parties de ce qu’elles se remarieront, sitôt que la loi aura été abrogée.

    Cependant, quelles sont les conventions internationales au regard desquelles la loi « mariage pour tous » est en délicatesse ?

    A ce jour, j’en ai inventorié six :

    a) la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, rédigée en français par René CASSIN, spécialement en son article 16 :

    1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

    2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

    3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.
    *

    b) la Convention de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950, en son article 12 :

    A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.

    *

    c) la Déclaration des droits de l’enfant, du 20 novembre 1959, en ses principes 4 et 6 :

    Etant observé que les Etats-Unis sont, avec la Somalie et le Soudan, l’un des trois pays à avoir refusé de signer la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, sous prétexte que ce document universel sape les principes traditionnels de la législation et de l’éducation américaines …

    (ce qui explique notamment la légalité des mères porteuses en droit américain) :

    – Principe 4 : L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d’une façon saine; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.

    – Principe 6 : L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle; l’enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l’État ou autres pour l’entretien des enfants.

    d) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 :

    Art. 23
    1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.
    2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile.
    3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
    4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire.

    Art. 24
    1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.
    2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
    3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.

    *

    e) La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 :

    Article 2
    1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction …

    2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction …

    Article 3
    1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants … l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

    2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être … et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées …

    Article 4
    Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention …

    Article 6
    Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie …

    Article 7
    1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux …
    Article 9
    1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant …

    Article 10
    2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents …

    Article 11
    1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger …

    Article 12
    1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant …

    Article 18
    1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant …

    Article 19
    Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle …

    Article 21
    Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :
    Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient … que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère …

    Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables …

    Article 24
    1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible …

    2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés …

    *
    f) la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, des 7 décembre 2000 et 13 décembre 2007 :

    Article 5 – 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
    – 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
    – 3. La traite des êtres humains est interdite.

    Article 9 : Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

    Article 24
    1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
    2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
    3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

    Article 33
    1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
    2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

    * *

    Certes, d’aucuns objecteront que, le Conseil constitutionnel s’étant prononcé sur la conformité de la loi « mariage pour tous » à la constitution, la messe est dite et qu’il ne reste plus qu’à s’incliner.

    A mon sens, pareille analyse résulte d’une confusion entre les notions de « QPC » (Question Prioritaire de Constitutionnalité) et de « qpc » (Question Préjudicielle de Conventionnalité).

    Comme précédemment exposé, il existe trois catégories de juges, et il existe deux catégories de contrôles : d’une part, le contrôle a priori (avant que la norme ne soit entrée en vigueur), d’autre part, le contrôle a posteriori (après que la norme soit entrée en vigueur).

    Le juge constitutionnel dispose des deux catégories de contrôle, à savoir, soit a priori (saisine de 60 députés ou sénateurs), soit a posteriori (par le recours à la question prioritaire de constitutionnalité, par exemple dans le cadre des ordonnances devant être promulguées sous un semestre, conformément à l’article 14 de la loi).

    Le juge administratif dispose partiellement des deux catégories de contrôle : en effet, tout décret (règlement pris au nom du gouvernement) donne lieu, avant publication, à un avis préalable du Conseil d’État ; après publication, c’est le classique « REP » (recours pour excès de pouvoir).

    Quant au juge judiciaire, il ne dispose pas de contrôle a priori, mais uniquement d’un contrôle a posteriori, c’est-à-dire une fois que la loi a été promulguée : en l’espèce, cette prérogative est vierge.

    Or, compte tenu des enjeux du débat, le Conseil constitutionnel a publié plus de 300 pages de documents, dont voici les références :

    – la décision elle-même (6 pages), soit en version pdf : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/cc2013670dc.pdf

    – soit en version html : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-669-dc/decision-n-2013-669-dc-du-17-mai-2013.137046.html

    – le communiqué de presse (1 page) : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-669-dc/communique-de-presse.137047.html

    – le dossier documentaire (72 pages) : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2013669DCdoc.pdf

    – le dossier documentaire complémentaire (158 pages) : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2013670DCdoc_compl.pdf

    – le commentaire (10 pages) : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2013670DCdoc_compl.pdf

    – la législation consolidée (65 pages) : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2013669DClex.pdf

    – la « Petite loi » (48 pages) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0124.pdf

    – le dossier complet sur le site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp

    – le dossier complet sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-349.html

    – la saisine par 60 députés : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-670-dc/saisine-60-deputes.137101.html

    – la saisine par 60 sénateurs : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-669-dc/saisine-60-senateurs.137054.html

    – les observations du gouvernement : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-669-dc/observations-du-gouvernement.137053.html

    – la réplique par 60 députés : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-669-dc/replique-par-60-deputes.137052.html

    – la réplique par 60 sénateurs : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-669-dc/replique-par-60-senateurs.137051.html

    *
    Or, de cette avalanche de papier, quels enseignements peut-on en tirer ? A mon sens, deux.

    Tout d’abord, dans le dossier documentaire, page 44, est-il mentionné :

    « 1. Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Première partie. – Article 3 :

    « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale …

    « 2. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : – Article 24 : droits de l’enfant :

    « 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale … »

    *
    Enfin, la décision du Conseil constitutionnel est ainsi rédigée :

    « 53.Considérant, d’une part, que la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; qu’en l’espèce les dispositions contestées affectent le domaine 17 des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles; que les dispositions relatives à l’agrément du ou des adoptants, qu’ils soient de sexe différent ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré sans que l’autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l’exigence de conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant qu’implique le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, sous cette réserve, les dispositions des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles ne méconnaissent pas les exigences du dixième alinéa du Préambule de 1946 …

    « – Quant aux autres griefs:
    « 56 …
    « 57.Considérant en deuxième lieu, que, si les dispositions de l’article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; qu’ainsi, en tout état de cause, doit être rejeté le grief tiré de la méconnaissance de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant …

    « D É C I D E :
    « Article 2. – Sous la réserve énoncée au considérant 53, les articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles sont conformes à la Constitution … »

    *
    Cependant, la motivation ci-dessus est d’autant plus déconcertante, que le Conseil constitutionnel, non limité au seul principe dispositif, avait, tout au contraire, la faculté de statuer sur la base de moyens relevés d’office, par exemple :

    « Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

    « 1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine (par exemple, le Soudan, la Somalie et les États-Unis d’Amérique, qui n’ont pas ratifié la Convention internationale relative aux droits de l’enfant), le peuple français proclame à nouveau que tout être humain (hormis bien entendu l’enfant, objet de droit et non plus sujet de droit), sans distinction de race, de religion ni de croyance (mais non d’orientation sexuelle), possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (mais non le principe d’altérité sexuelle, refusé aux rang et appellation de PFLRF).

    2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

    3. La loi garantit à la femme (mais non à la mère porteuse), dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.

    4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté (par exemple, les porteurs de polos à l’effigie de la Manif pour tous, arrêtés et embastillés) a droit d’asile sur les territoires de la République (bananière) …

    6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts (par exemple, celui de la famille) par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix (politiquement correct) …

    10. La Nation assure à l’individu et à la famille (laquelle ?) les conditions nécessaires à leur développement.

    11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant (objet de droit, et non plus sujet de droit), à la mère (porteuse) et aux vieux travailleurs (financés par les cotisations des enfants de familles hétérosexuelles), la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ( autrement dit, le droit à la sieste et à la pétanque passe avant l’abolition de l’esclavage, par exemple, en 1849, celui du trisaïeul de l’actuel Garde des Sceaux par mon propre trisaïeul) ; à preuve les trois dernières vidéos :

    – en matière d’adoption : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-39-qpc/decision-n-2010-39-qpc-du-06-octobre-2010.49642.html

    – en matière de mariage : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2010-92-qpc/decision-n-2010-92-qpc-du-28-janvier-2011.52612.html

    – en général : http://www.caveau.fr/Videos-comique-et-humour/Video-Theatre/extraits-du-spectacle.html

    12. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales (et celle-là, c’en est une) …

    14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international (sauf bien entendu les six conventions internationales susvisées).

    15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix (sauf celle des ménages).

    16. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion (mais non d’orientation sexuelle) … »

    *

    La conclusion est dès lors évidente : le mémoire des sénateurs, en son deuxième moyen (Sur le conflit de lois engendré avec les règles du droit public international), expédiait, en sa deuxième branche (2-5), en dix lignes, les articles 3-1 et 7-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, à l’exclusion de tous autres articles et traités.

    Or, en réponse à cette saisine, le juge constitutionnel, se gardant bien de relever d’office un moyen tiré de l’une quelconque des six conventions internationales analysées supra (qu’il connaît par cœur, mais dont il sait pertinemment qu’elles suffisent à faire dix fois exploser la République), en retient seulement deux extraits comportant l’expression « l’intérêt supérieur de l’enfant », pour l’adosser à un article le plus neutre possible du Préambule de la Constitution de 1946, éviter soigneusement le champ de mines constitué par les autres articles dudit Préambule, démontrer ainsi qu’il a scrupuleusement exercé son contrôle de constitutionnalité, regretter sincèrement de ne pouvoir exercer le contrôle de conventionnalité (ce qui est juridiquement exact et politiquement confortable), enfin, encourager chaleureusement tous contestants à saisir le juge judiciaire, cette fois exclusivement compétent pour exercer ledit contrôle de conventionnalité (ce qui est tout aussi juridiquement exact, mais cette fois, politiquement, en forme de féerie pyrotechnique).

    A l’usage exclusif des artificiers expérimentés, cf. la dernière page de cet article du 8 février 2013 :

    http://www.alterinfo.net/Mariage-pour-tous-mariage-pour-personne-ou-le-grand-Noel-du-procedurier_a86582.html
    * *

  • cristiano , 16 juillet 2013 @ 13 h 51 min

    moi avec mon BEPC je me sens quelque peu dépassé ;mais j’apprécie de lire des choses qui “tiennent la route ” je vais bien relire votre contribution, et en faire profiter mes proches…. merci .

  • Sully , 16 juillet 2013 @ 14 h 26 min

    Mille mercis , Eschyle 49 , pour ce magistral cours de droit appliqué à notre problème .

  • Caroline , 16 juillet 2013 @ 18 h 48 min

    Sully,
    Et vous, cessez d’appeler un “monseigneur” un “salopard”.
    Vu que voue vous êtes anti-catholique, ne nous dîtes pas ce que nous devons faire.

  • Caroline , 16 juillet 2013 @ 18 h 51 min

    Heureusement que cette mise au point à été faite! On aurait cru sinon que Mgr appelait au repli communautaire! Ne vous impliquer pas dans la cité, Dieu seul suffit. Le monde peut s’effondrer, qu’importe, rester bien sagement dans votre ghetto catho!

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