L’objection de conscience des maires et la CEDH

Cet article, rédigé à la demande de l’Association pour la liberté de la conscience en France, présente en synthèse l’état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’objection de conscience et la façon dont cette cour pourrait l’appliquer au cas des maires objecteurs. Une présentation plus complète a été publiée sous le titre « L’objection de conscience des maires et la CEDH » dans la Revue Lamy Droit Civil, n°108, octobre 2013, pp. 37-42, (extrait).

Le Conseil constitutionnel va entendre ce 8 octobre 2013 une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le Collectif des Maires pour l’Enfance à l’appui d’une requête en annulation devant le Conseil d’Etat dirigée contre la circulaire du 13 juin 2013 du ministre de l’intérieur relative aux « conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d’un officier d’état civil ». Cette circulaire décrit les sanctions – civiles, administratives et pénales- dont devraient être punis les élus municipaux  objecteurs de conscience. Plus de 20 000 élus municipaux français, dont de nombreux maires, se sont déclarés opposés à la célébration de mariage entre personnes de même sexe.

Les membres du Conseil constitutionnel devront déterminer si l’absence de disposition législative garantissant la liberté de conscience des officiers d’état-civil est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel n’aura cependant pas le dernier mot, non seulement parce que le recours sera tranché par le Conseil d’Etat, mais plus encore parce que la procédure pourrait être portée devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Ainsi, un éventuel refus par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat de garantir la liberté de conscience des officiers d’état-civil pourra être porté à la Cour de Strasbourg.

La CEDH a déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des cas d’objection de conscience. Il en ressort que les maires objecteurs peuvent se prévaloir de la protection offerte par l’article 9 de la Convention garantissant la liberté de conscience. Selon le courant dominant de sa jurisprudence, cette protection oblige l’Etat à instituer un mécanisme permettant de concilier les droits et intérêts concurrents en cause, et non pas seulement à justifier la prévalence des droits des uns. La sensibilité politique de la matière pourrait cependant inciter la Cour à accorder aux autorités nationales une large marge d’appréciation.

Dans l’affaire Eweida et autres c/ Royaume-Uni (CEDH, 15 janv. 2013, 48420/1010), la Cour de Strasbourg a jugé que le refus de célébrer l’union civile de couples de personnes de même sexe constitue la manifestation de convictions et bénéficie de la protection accordée par la Convention à la liberté de conscience et de religion (§ 103). La conviction de la requérante étant couverte par l’article 9, il en résulte que « l’État a l’obligation positive, au titre de l’article 9, d’assurer le respect de ce droit » (§ 108).

Le respect de ce droit exige que l’ingérence commise dans la liberté de conscience et de religion des objecteurs poursuive un but légitime et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique au respect des droits et intérêts concurrents garantis par la Convention. Dans le cas d’espèce, la Cour a considéré que ces restrictions poursuivaient le but légitime d’assurer le bon fonctionnement du service et de respecter la politique interne de promotion de l’égalité et de lutte contre la discrimination (§ 105 et 109). Quant à la proportionnalité des sanctions infligées, c’est-à-dire leur nécessité dans une société démocratique, la Cour n’a pas approfondi son examen, estimant que les autorités bénéficient d’une ample marge d’appréciation pour mettre en balance les droits concurrents (§ 106 et 109). La Cour a conclu que le Royaume-Uni n’a pas outrepassé, en l’espèce, sa marge d’appréciation. La sensibilité politique de l’affaire a certainement poussé la Cour à la prudence en invoquant la marge d’appréciation ce qui ne lui a pas permis de décrire le contenu de cette obligation positive de l’Etat visant à assurer le respect effectif de la liberté de conscience.

C’est dans d’autres affaires relatives à l’objection de conscience au service militaire (Bayatyan c/ Arménie 7 juill. 2001, 23459/03) et à l’avortement que la Cour a décrit le contenu des obligations positives de l’Etat.

Dans cet arrêt Bayatyan, la Cour a estimé que le respect de la liberté de religion et de conscience des objecteurs implique l’obligation positive pour l’État d’organiser le système, de sorte que celui-ci puisse tenir compte des droits des objecteurs. L’absence d’un tel système établit par elle-même le caractère disproportionné de la sanction infligée. Pour la Cour, seule l’attitude visant à concilier les droits concurrents, plutôt qu’à les opposer, est « de nature à assurer le pluralisme dans la cohésion et la stabilité et à promouvoir l’harmonie religieuse et la tolérance au sein de la société » (§ 126).

De même, en matière d’avortement, la Cour a jugé « que les États sont tenus d’organiser leur système de santé de manière à garantir que l’exercice effectif de la liberté de conscience des professionnels de la santé dans le contexte de leurs fonctions n’empêche pas les patients d’accéder aux services auxquels ils ont droit en vertu de la législation applicable » (CEDH, 26 mai 2011, aff. 27617/08, R. R. c/ Pologne, § 206 ; CEDH, 30 oct. 2012, aff. 57375/08, P. et S. c/ Pologne, § 106). La Cour a ainsi refusé de faire prévaloir le droit de la mère sur celui du médecin, ou inversement, mais a imposé à l’État la responsabilité de créer un mécanisme conciliant ces droits concurrents.

On peut déduire de ces arrêts que la Cour exige une conciliation des droits et non la simple justification de leur opposition. Cela résulte de sa philosophie politique : le modèle de référence de la Cour est la démocratie et non la République ; plus encore, il s’agit d’une démocratie pluraliste et individualiste, et la Cour se méfie des conceptions générales que l’État peut vouloir imposer aux individus, en particulier en matière de valeurs. Cette approche conciliante est répandue, ainsi l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a récemment appelé les États « à garantir le droit à une objection de conscience bien définie en rapport avec des questions sensibles du point de vue éthique (…) à condition que les droits des autres de ne pas être victimes de discrimination soient respectés et que l’accès à des services légaux soit garanti » (Résolution APCE 1928 (2013), 24 avr. 2013, art. 9.10).

S’agissant des maires objecteurs, si le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat refusent de garantir effectivement leur liberté de conscience, il sera difficile au Gouvernement français de soutenir devant la Cour de Strasbourg qu’il a été conciliant. Comme le note M. Tukov, la loi Taubira et la circulaire ont au contraire « resserré l’étau » sur la conscience des maires en refusant tout mécanisme permettant de concilier leur liberté avec les droits des personnes désirant se marier. Si l’affaire est portée à Strasbourg, le gouvernement aura la difficile tache de prouver qu’il lui était raisonnablement impossible d’instituer un tel mécanisme… alors même que le préfet peut « procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial » aux actes prescrits par la loi au maire en tant qu’agent de l’État, ce qui est le cas de la célébration des mariages (Art. L. 2122-34 du Code général des collectivités territoriales).

Enfin, une autre question pourrait être soulevée devant la Cour de Strasbourg : celle de l’impartialité du Conseil constitutionnel garanti à l’article 6 de la Convention. En effet, d’une part plusieurs de ses membres, et non des moindres, ont exprimé publiquement leur adhésion politique au mariage entre personnes de même sexe, et d’autre part, le Conseil constitutionnel en formation plénière a déjà eu à statuer sur la loi avant sa promulgation. Or, le fait que les mêmes « juges » statuent plusieurs fois sur la même affaire suffit pour la Cour de Strasbourg à mettre en doute l’impartialité objective de la juridiction en cause. Il est vrai que les procédures devant le Conseil constitutionnel sont d’une nature particulière, cependant, l’invocation de cette particularité pourrait ne pas suffire à justifier la non-application de l’article 6 de la Convention à la procédure de QPC, car les juridictions ordinaires sont tenues de respecter les décisions du Conseil constitutionnel.

Finalement, il ressort de la jurisprudence de Strasbourg qu’un recours des maires objecteurs à la CEDH aurait des chances réelles d’obtenir gain de cause. Cependant, il faut garder à l’esprit que la Cour de Strasbourg -comme le Conseil constitutionnel- n’est pas plus une juridiction ordinaire. Ses jugements, qui sont toujours d’espèce, dépendent largement de facteurs politiques et de l’aléa de la composition de la chambre amenée à statuer, lorsqu’ils portent sur des matières idéologiques hautement controversées.

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52 Comments

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  • 0 / 10
  • Luc+ , 7 octobre 2013 @ 17 h 03 min

    Non mais attendez 2014 ! Et on en reparlera !

  • Charles , 7 octobre 2013 @ 20 h 32 min

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YCGTTzssoaQ

    Présentation de 20 mn entre Pierre Cassen(2 eme partie)
    et un Mr Ramadan (1ere partie).

    Voir quelques minutes de Mr Ramadan
    ,puis passer a Cassen.(au point 10 mn approx).
    Edifiant.

  • eric-p , 7 octobre 2013 @ 23 h 17 min

    Je ne suis pas juriste et je me tiens la plupart du temps éloigné de ce genre d’affaire.
    Celà me rappelle néanmoins une fable de La Fontaine: Le chat, la belette et…
    à propos d’un différend. Les plaignants finissent dans la gueule du chat !

    Cette affaire sera intéressante car si la CEDH rejette la requête des objecteurs,
    les français et les maires de France opposés au mariage gay sauront à quoi s’en tenir
    …et L’Europe y perdra un peu plus de sa popularité au profit des eurosceptiques.
    Ça me rappelle également le climat de défiance de certains Etats d’Europe vis à vis du Vatican,
    ces derniers estimant (à tort ou à raison) que l’ingérence de l’église sur les affaires de l’Etat
    devenait insupportable. On sait ce qui est arrivé ensuite…..

  • François Desvignes , 8 octobre 2013 @ 5 h 18 min

    La procédure devant la CEDH n’est recevable qu’après épuisement de toutes les voies de recours internes.

    Et elle est aussi longue que les voies de recours internes.

    La seule manière d’éviter le conflit est de passer par l’urne en votant pour qui vous savez.

    Sinon, au cas où l’urne renverrait des majorités pas assez franches et/ou tardives, l’opposition frontale entre le pays légal et le pays reel sera inéluctable.

    C’et une autre solution….

  • François Desvignes , 8 octobre 2013 @ 5 h 26 min

    Pour rebondir sur votre vidéo :

    Les musulmans sont moins dangeraux que ceux qui les ont installés en France et en Europe.

    Pour rebondir sur l’article et faire le lien avec votre vidéo :

    Ceux qui détruisent la famille et s’opposent à l’objection de conscience des maires sont ceux qui ont importé massivement des afro-musulmans avec le même dessein : détruire 2000 ans de civilisation chrétienne.

    CONCLUSION

    Nous avons beaucoup d’ennemis mais les pires d’entre eux sont nos Judas.

  • ascanius , 8 octobre 2013 @ 5 h 50 min

    Une explication plus approfondie de la question. Notez que la cour a rejete la plainte de la greffiere homophobe parce qu’elle agissait en tant que representant de l’etat.

    ” D’une part, l’arrêt Eweida et autres ne fait pas obstacle à un dispositif national qui reconnaîtrait individuellement à un agent public le droit de ne pas célébrer l’union d’un couple de même sexe au nom de ses convictions religieuses. Ce mécanisme trouve cependant une forte limite conventionnelle : sa mise en œuvre ne peut conduire à priver d’effet le droit reconnu au plan national aux couples de même sexe. Et ce, même si – à ce jour – ces couples ne disposent d’aucun droit conventionnel à une telle union (Cour EDH, 1e Sect. 24 juin 2010, Schalk et Kopf c. Autriche, Req. n° 30141/04 – ADL du 24 juin 2010). Le contentieux de l’avortement constitue à cet égard un parallèle parfait. Là aussi, la Cour a toujours refusé de consacrer un droit conventionnel à l’avortement (Cour EDH, G.C. 16 décembre 2010, A. B. C. c. Irlande, Req. n° 25579/05 – ADL du 17 décembre 2010). Mais parallèlement, elle condamne les situations où, lorsqu’un Etat a lui-même prévu ce droit dans son ordre juridique, une femme a été privée d’accès à l’avortement du fait d’obstacles pratiques telle l’invocation généralisée par le personnel médical de l’objection de conscience (v. Cour EDH, 4e Sect. 26 mai 2011, R.R. c. Pologne, Req. n° 27617/04 – ADL du 29 mai 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 30 octobre 2012, P. et S. c. Pologne, Req. n° 57375/08). En ce sens, si un Etat reconnait à tous les couples le droit au partenariat civil ou au mariage, une éventuelle « clause de conscience » au profit des officiers d’état civils respectera la Convention si, et seulement si, le dispositif est conçu de façon à ce que chaque couple puisse toujours obtenir la célébration de leur union (dans les débats en France sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, v. un amendement sur la « liberté de conscience » des officiers d’état civils, p. 69)

    ” Mais d’autre part, si une « clause de conscience » au plan national n’est pas prohibée, la juridiction européenne n’a pas pour autant consacré de droit conventionnel à « l’objection de conscience » dont pourrait se prévaloir des employés. Récemment, un revirement de jurisprudence a pourtant été opéré à Strasbourg à ce sujet. Un « droit à l’objection de conscience » face au service militaire a été solennellement consacré sur le terrain de l’article 9 (v. Cour EDH, G.C. 7 juillet 2011, Bayatyan c. Arménie, Req. n° 23459/03 – ADL du 10 juillet 2011). Il est certes vrai que nombre de différences existent entre l’affaire Bayatyan et les affaires Eweida et autres. En particulier, le consensus européen et international identifié en 2011 au soutien de la solution concernait le seul contexte du service militaire. Mais les juges majoritaires restent mutiques à ce propos et se drapent dans la marge nationale d’appréciation.

    ” Une autre attitude plus volontariste et explicite aurait été de beaucoup préférable. Ainsi, il était loisible à la Cour de placer ces affaires McFarlane et surtout Ladele sous la bannière de « l’accommodement raisonnable » entre les convictions religieuses et les obligations professionnelles (v. Stijn Smet, « Eweida, Part II: The Margin of Appreciation Defeats and Silences All », in Strasbourg Observers, 23 janvier 2013). De strictes limites à un tel accommodement auraient d’ailleurs pu être forgées, notamment dans l’affaire Ladele où les juges pouvaient user de l’idée que les agents d’état civil représentent l’Etat. Or à ce titre, un « devoir de neutralité et d’impartialité » (§ 81) pèse sur eux. Puisque « les services de l’Etat doivent être assurés de manière impartiale […] ses employés ne peuvent espérer que l’exercice de leurs fonctions publiques s’adaptent à leurs convictions religieuses personnelles » (Tierce intervention de l’EHRC, § 56).

    ” Un autre choix, certes plus difficile, s’offrait aussi à la Cour pour justifier son choix de ne pas évoquer l’objection de conscience : reconnaître clairement que le refus d’accorder des droits égaux aux couples de même sexe heurte les valeurs conventionnelles. Car en définitive, le cœur du débat est de nature axiologique. C’est d’ailleurs sur ce terrain des valeurs que l’antagonisme des positions apparaît le plus limpide (comp. par exemple Ronan McCrea, précité, à Nicolas Mathey, « La relativité de la liberté de religion », in Thomas More, 19 janvier 2013). La virulente opinion partiellement dissidente des juges Vučinić et De Gaetano en témoigne éloquemment, lorsqu’ils en viennent à fustiger « l’obsessionnel politiquement correct » (§ 7 – v. Ronan McCrea, précité pour qui ces propos de « nature abusive et hostiles à l’idée même d’égalité pour les homosexuels » sont « quelque peu choquants de la part de juges chargés d’interpréter la charte européenne des droits de l’homme » ; pour un autre vif exemple en matière religieuse, v. ADL du 20 mars 2011 au point IB).”

  • Un Papi , 8 octobre 2013 @ 8 h 00 min

    Tout à fait d’accord!

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